21. Les aides mentionnées à la section IV de la Partie I de l’Annexe I ne sont assurées qu’à l’égard d’une personne ayant une déficience visuelle qui dispose d’un ordinateur capable de les supporter.
Par ailleurs, ne peuvent être assurées simultanément, à l’égard de la même personne, une aide mentionnée à la sous-section 1 de la section IV de la Partie I de l’Annexe I, une aide mentionnée à la sous-section 2 et une aide mentionnée à la sous-section 3 de cette même section.
D. 1403-96, a. 21; D. 470-2011, a. 10.